Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre ст. 10 bis
Chapitre II : Mesures à prendre en cas de confirmation de la maladie de Newcastle sur des volailles.
Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et après autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche, peut étendre les mesures prévues à l'article 8 à des exploitations situées dans un rayon de 1 kilomètre autour de l'exploitation infectée.
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- En vigueur depuis le 2001-09-25